Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 4 : Prestations / Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article L634-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 10 JORF 21 décembre 1993
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
Commentaires • 24
S'agissant des créateurs ou repreneurs d'entreprises qui bénéficient de l'exonération du paiement des cotisations sociales dues aux régimes d'assurance des travailleurs non salariés non agricoles, en application de l'article L. 161-1-2 du CSS (version abrogée au 1er janvier 2013) et de l'article L. 161-1-3 du CSS ou du report de paiement des cotisations prévu par le I de l'S'agissant des bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs (ACCRE) prévue à l'article L. 5141-1 du code du travail (C. trav.), à l'article L. 5141-2 du C. trav. […] et à l'article L. 5141-5 du C. trav., lorsque ces personnes continuent, […] A. […] L. 634-6). […]
Lire la suite…[…] effet à compter du 1er janvier 2015. […] La circulaire interministérielle du 29 décembre 2014 précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition et prévoit des dérogations pour des cas très spécifiques (par exemple pour les assurés relevant du régime social des indépendants qui sont autorisés à poursuivre l'exercice d'une activité sans que celle-ci ne fasse obstacle au service de prestations vieillesse liquidées par un régime obligatoire en application des articles L . 634 -6 et L . 634 -6-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • 50
[…] — l'article L.634-6 du code de la sécurité sociale ne subordonne pas le service de la pension à la radiation de la SNC au registre du commerce mais à la seule cessation définitive de l'activité commerciale.
Lire la suite…- Demande·
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[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, M. X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mars précédent ; il demande à la cour de l'infirmer, de dire qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, 1er février 2007, n° 03/43706
[…] 2003 entre les trois Caisses Nationales d'Assurance Maladie et les Opticiens stipulant expressément en son article 14 l'obligation pour l'opticien d'être présent de manière effective et permanente aux heures d'ouverture du magasin réservées à l'accueil des assurés sociaux et interdisant la délivrance d'équipement d'optique médicale en dehors des jours et heures de présence de l'opticien ; […] que de surcroît cette prétendue activité au sein de la Société OLNC serait en totale contradiction avec les dispositions de l'article L634 - 6 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…- Opticien·
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- Assurance maladie
[…] les psychomotriciens. […] Seul reste donc le régime du cumul emploi-retraite (« CER ») (Articles L. 634-6, L. 643-6 et L.723-11-1 du Code de la sécurité sociale) qui permet aux travailleurs indépendants retraités, sous certaines conditions, de cumuler leur pension de retraite de base et complémentaire et le revenu d'une activité professionnelle, quel que soit le régime de retraite dont celle-ci dépend.
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