Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES / TITRE V : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités
Article L651-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version17/07/1986
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.
Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.
Cette contribution est assise, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur le revenu de l'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.
Le taux de cette contribution, fixé par décret, ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
La contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.
Cette contribution est assise, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur le revenu de l'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.
Le taux de cette contribution, fixé par décret, ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
La contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L. 651-10 et L. 651-11 du code de la sécurité sociale et loi n° 86-75 du 17 janvier 1986), abrogation que les associations militaires souhaitaient et ont favorablement accueillies, ces mêmes associations considèrent néanmoins qu'un problème de fond demeure.
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