Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
Article L711-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Saisi le 19 juillet 1963 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, en tant qu'elles ont eu pour effet de préciser : par l'adjonction de l'article 711-3 (2 e alinéa) au Code de la sécurité sociale – « qu'il n'est pas tenu compte du complément susvisé de l'allocation supplémentaire pour l'application des plafonds de ressources visés au présent livre, […]
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[…] Saisi le 19 janvier par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, en tant qu'elles ont eu pour effet d'attribuer : par l'adjonction de l'article 711-3, 1 er alinéa au Code de la Sécurité sociale : un complément de 5200 francs par an aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire instituée par la loi du 30 juin 1956 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-30.547, Inédit
[…] Vu les articles 1, paragraphe 1 er , 2, paragraphe 1 er -1 et 9 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 711-1, L. 711-3, R. 711-1 et D. 731-1 du Code de la sécurité sociale ;
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Ainsi certaines dispositions, telle l'autorisation donnée par le législateur de plafonner l'assiette des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès, sont communes à l'ensemble des régimes spéciaux, comme le prévoit l'article L. 711-3 du code de la sécurité sociale. […]
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