Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 2 : Prestations
Article L711-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/12/2004
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Version22/12/2007
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Version01/01/2016
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Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 40 (M) JORF 21 décembre 2004
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
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