Article L711-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi 78-753 1978-07-17 art. 42 I ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.
Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions11


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 juin 2023, n° 21/00313
Confirmation

[…] La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fait valoir que Mme [K] ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice d'une pension de réversion du régime spécial en application des règles spécifiques de l'article 19 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 applicables aux seuls personnels de la SNCF et dérogeant aux dispositions d'ordre général des articles L 711-1, L 711-11 et R 711-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Pension de réversion·
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  • Retraite·
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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 janvier 2000, 190757 194839, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, codifiant l'article 1 er de l'ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, subordonne le versement des pensions de vieillesse à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, […] ainsi que pour exercer une activité de conseil et d'études, a continué d'exercer cette activité dès lors que celle-ci n'entraînait, en application de l'article L. 711-11 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à aucun régime d'assurance vieillesse ni ne donnait lieu à versement de cotisations.

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  • Notion d'activité salariée ou non salariée·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1995, 93-20.792, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article L. 711-11 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas de l'époux survivant remarié et divorcé que son premier conjoint soit décédé avant son remariage, pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de ce conjoint, qui n'est que suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire pouvant, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.

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