Article L713-17 du Code de la sécurité sociale.
Article L713-16
Article L713-18
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article D4123-70 NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024. Le bénéfice du capital décès mentionné à l'article L. 713-17 du code de la sécurité sociale est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors que celui-ci, qu'il soit militaire à solde mensuelle, volontaire ou militaire à solde spéciale, se trouvait dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 4138-1 du présent code. […]

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1994, 93-10.218, InéditCassation

[…] Sur le pourvoi formé par M. X… judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié … (12 e ), en cassation d'un arr^et rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : […] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : […] Vu les articles L. 713-17 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 mars 2011, 08MA04593, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi, […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ;

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 février 1992, 85885, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants-droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 de ce même code ;

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