Article L715-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L713-23Article L715-2
Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 14 mars 2017, n° 15/09759Confirmation

[…] Le 19 juillet 2012, la Caisse des dépôts et consignation, gestionnaire du service de l'ASPA lui a opposé une décision de refus au motif qu'il ne justifiait pas remplir la condition de détention d'un titre de séjour d'au moins 10 ans l'autorisant à travailler conformément à l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale. […] Selon l'article 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 715-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 14 mars 2017, n° 15/09885Confirmation

[…] Le 20 juillet 2012, la Caisse des dépôts et consignation, gestionnaire du service de l'ASPA lui a opposé une décision de refus au motif qu'il ne justifiait pas remplir la condition de détention d'un titre de séjour d'au moins 10 ans l'autorisant à travailler conformément à l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale. […] Selon l'article 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 715-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 14 mars 2017, n° 15/09882Confirmation

[…] Le 6 septembre 2012, la Caisse des dépôts et consignation, gestionnaire du service de l'ASPA lui a opposé une décision de refus au motif qu'il ne justifiait pas remplir la condition de détention d'un titre de séjour d'au moins 10 ans l'autorisant à travailler conformément à l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale. […] Selon l'article 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 715-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).