Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 3 : Prestations
Article L722-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1.
Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;
2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non-salarié de sa profession ;
3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
Les prestations ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Rôle N° 06/19774 […] De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de contester valablement l'application des articles L 722- 6 et R 722-3 du code de la sécurité sociale qui régissent les conditions d'attribution du capital décès aux ayants droits de l'assuré qui relève du régime des praticiens et auxiliaires médicaux.
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[…] — 'dire que les personnes de l'URSSAF Basse-Normandie et les personnes de l'étude d'huissiers Anquetil-Lelievre ayant participé à la mise en oeuvre prématurée de cette saisie-attribution, refusant de la reporter jusqu'à la décision de la cour d'appel, ont incité un assujetti à ne pas se conforter aux prescriptions explicites des articles L.722-6, L.613-2, L.136-1, L.136-5 du code de la sécurité sociale, et encourent pour cela les sanctions prévues par les articles L.114-18, L.652-7 (L.615-1 à
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 11 mars 2021, n° 17/00523
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 octobre 2015, M. Y X, médecin ophtalmologue non conventionné, a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse -Normandie/ RSI HARMONIE MUTUELLE en date du 15 juillet 2015, ayant rejeté sa contestation de trois mises en demeure des 8 décembre 2014, 16 février 2015 et 20 mai 2015 pour un montant global de 4 598 €, sur le fondement des articles L.722-6, L.613-2, L 111-1, L.136-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.
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. - L'article L 612-3 du code de la securite sociale prevoit que les praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes sont redevables au regime d'assurance maladie et maternite des non-salaries non agricoles d'une cotisation sociale de solidarite. Le taux de cette cotisation est fixe a 10 p 100 de la cotisation personnelle versee par les interesses a leur regime d'assurance maladie, maternite, deces. […] Les dispositions des articles L 722-6 et R 722-3 du code de la securite sociale ont pour effet de maintenir pendant douze mois la couverture sociale des praticiens et auxiliaires medicaux qui, a l'issue de cette periode, peuvent recourir a l'assurance personnelle.
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