Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 3 : Prestations
Article L722-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 6 (Ab) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;
2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;
3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Rôle N° 06/19774 […] De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de contester valablement l'application des articles L 722- 6 et R 722-3 du code de la sécurité sociale qui régissent les conditions d'attribution du capital décès aux ayants droits de l'assuré qui relève du régime des praticiens et auxiliaires médicaux.
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[…] — 'dire que les personnes de l'URSSAF Basse-Normandie et les personnes de l'étude d'huissiers Anquetil-Lelievre ayant participé à la mise en oeuvre prématurée de cette saisie-attribution, refusant de la reporter jusqu'à la décision de la cour d'appel, ont incité un assujetti à ne pas se conforter aux prescriptions explicites des articles L.722-6, L.613-2, L.136-1, L.136-5 du code de la sécurité sociale, et encourent pour cela les sanctions prévues par les articles L.114-18, L.652-7 (L.615-1 à
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 11 mars 2021, n° 17/00523
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 octobre 2015, M. Y X, médecin ophtalmologue non conventionné, a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse -Normandie/ RSI HARMONIE MUTUELLE en date du 15 juillet 2015, ayant rejeté sa contestation de trois mises en demeure des 8 décembre 2014, 16 février 2015 et 20 mai 2015 pour un montant global de 4 598 €, sur le fondement des articles L.722-6, L.613-2, L 111-1, L.136-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.
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. - L'article L 612-3 du code de la securite sociale prevoit que les praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes sont redevables au regime d'assurance maladie et maternite des non-salaries non agricoles d'une cotisation sociale de solidarite. Le taux de cette cotisation est fixe a 10 p 100 de la cotisation personnelle versee par les interesses a leur regime d'assurance maladie, maternite, deces. […] Les dispositions des articles L 722-6 et R 722-3 du code de la securite sociale ont pour effet de maintenir pendant douze mois la couverture sociale des praticiens et auxiliaires medicaux qui, a l'issue de cette periode, peuvent recourir a l'assurance personnelle.
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