Article L742-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2000
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Décisions108


1Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 10/04090
Confirmation

[…] Par une décision prise en sa séance du 17 juin 2009 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a rejeté sa demande aux motifs que les conditions de l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies du fait de l'absence de salariat et de lien de subordination.

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  • Stage·
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  • Cotisations·
  • Rémunération·
  • Assurances·
  • Versement·
  • Politique régionale

2Cour d'appel de Paris, 26 février 2009, n° 08/00167
Confirmation

[…] Monsieur Z Y a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, sur le fondement de l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale et de la convention franco-marocaine, l'a déclaré recevable mais mal fondé en son recours exercé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2003 rejetant sa demande tendant à obtenir le rachat de cotisations pour une activité exercée au Maroc du 21 mars 1953 au 1 er février 1954, du 08 novembre 1954 au 15 juin 1955 et du 17 avril au 07 mai 1957, et l'en a débouté.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1994, 91-21.954, Publié au bulletin
Rejet

[…] en l'absence d'assurance « accident du travail », les déclarations unilatérales de M. X… sur l'importance de l'entreprise de son père et trois attestations imprécises et postérieures de plus de 30 ans aux faits invoqués, ne correspondent pas aux exigences légales ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1 er et suivants de la loi du 4 décembre 1985, 3, alinéa 4, du décret du 12 mars 1986, 1315 et suivants du Code civil, L. 311-2, L. 742-1 et L. 742-2 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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