Article L743-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version01/01/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts.

Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaires7


M. Aurélien Saintoul · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En revanche, les articles L. 743-2 et R. 743-4 et suivants du code de la sécurité sociale permettent aux organismes d'intérêt général de souscrire une assurance volontaire couvrant les risques « accidents du travail et maladies professionnelles ». […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 7 août 2007

Cependant, l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale leur donne la faculté, si elles sont qualifiées d'intérêt général au sens 200 du code général des impôts, d'assurer leurs bénévoles pour les risques professionnels encourus. La cotisation trimestrielle qu'elles doivent acquitter pour cette protection est forfaitaire.

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 4 avril 2006

L'article 41 de cette loi prévoit ainsi que « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, […] Il s'agit tout d'abord d'affirmer leur place dans le dialogue civil. […] En matière de formation, l'article L. 931-1 du code du travail, […] les chômeurs exerçant une tâche d'intérêt général agréée, les représentants d'associations ou de mutuelles auprès d'instance de concertation mise en place par l'État (CSS : L. 412-6° et 8° ), ou encore par l'assurance volontaire ouverte aux organismes d'intérêt général par l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale.

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