Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)
Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
Ces outils utilisent des données fiscales nominatives, communiquées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), afin de détecter les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5-1 du Code de la sécurité sociale). […] Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Ces outils utilisent des données fiscales nominatives, communiquées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), afin de détecter les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5-1 du Code de la sécurité sociale). […] Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] « Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
[…] Ensuite, suivant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
[…] En vertu de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, dispose que « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales » (article L. 380-2 du code de la sécurité sociale). […] Par ailleurs, […]
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