Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale
Article L752-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;
2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] Cependant, les articles L 213-1 et L 752-5 du code de la sécurité sociale prévoient que les travailleurs indépendants restent redevables de cotisations et contributions sociales obligatoires et la poursuite du recouvrement de ces cotisations et contributions sociales est attribuée à l'URSSAF.
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Contrainte·
- Indépendant·
- Dire·
- Urssaf·
- Mise en demeure·
- Personnalité·
- Recouvrement·
- Contribution
[…] Sur les demandes de justification de forme juridique et de production de pièces : Vu l'article 809 du code de procédure civile ; Vu les articles L.611-1, L.611-3, L 752-1, L.752-4 et L.752-5 du code de la sécurité sociale ; M. X conteste la forme juridique de la caisse et sa capacité à appeler des cotisations et à émettre des mises en demeure. Il réclame à la caisse à ce titre de justifier de sa forme juridique et sollicite la production par la caisse :
Lire la suite…- La réunion·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Vigilance·
- Conseil d'administration·
- Attestation·
- Juge des référés·
- Demande de justifications·
- Indépendant·
- Recours contentieux
3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 février 2022, n° 19/03451
[…] La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Incapacité·
- Rente·
- Mutualité sociale·
- Accident du travail·
- Victime·
- Pêche maritime·
- Calcul·
- Maladie professionnelle·
- Accident de travail·
- Sécurité sociale