Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 4 : Contentieux / Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique
Article L752-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] On ne saurait déduire du fait que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de la Caisse générale de sécurité sociale (articles R.142-1 et L.752-10 C.S.S) que les décisions de cette commission sont de plein droit opposables à l'employeur, qui n'a certe pas à être convoqué aux séances mais doit être informé par la Caisse, selon l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves, au même titre que la victime et ses ayants droits, préalablement à sa décision, […]
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[…] Elle ajoute que l'organisme mentionné comme émetteur , l'Urssaf, n'existe pas en Martinique et que le contentieux de la sécurité sociale relève en l'espèce des articles L 752-10 à L 752-12 du code de la sécurité sociale et non de l'article L 244-9 mentionné à tort.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 avril 2011, n° 1007852
[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er décembre 2010, présentée par M me Y X, demeurant 12 place du Beguinage à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M me X conteste devant le tribunal la demande de remboursement d'allocations familiales d'un montant de 5 635,10 euros indûment perçues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 752-10 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne le relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ;
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