Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 3 : Assurances sociales / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 2 : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d'une personne handicapée ou dépendante
Article L753-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 21 (V)
Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.