Article L755-4 du Code de la sécurité sociale

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Version03/08/2003
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Version07/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-277 1962-06-19 art. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 août 2003
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Taubira Christiane · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

L. 521-2) afin de rééquilibrer le rôle de chacun dans la cellule familiale. Elle s'étonne que cette notion soit toujours maintenue dans les départements outre-mer, alors que l'alignement des droits est censé avoir lieu. […] L'article L. 755-4 du code de la sécurité sociale relatif aux départements d'outre-mer dispose que dans ces départements mentionnés à l'article L. 751-1 (en l'occurrence la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion), lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 7 avril 2008, n° 06/00938
Confirmation

[…] Par jugement en date du 5 août 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a débouté Madame Y de son recours, en se fondant sur les dispositions des articles L.755-4 et L.755-10 du code de la Sécurité Sociale, textes dérogatoires du droit commun, lesquelles indiquent, que dans les départements d'outre-mer, les prestations familiales étaient versées au 'chef de famille'. Le premier juge a pris soin de préciser que l' ordonnance n° 2003-720 du 1 er août 2003 avait donné le libre choix de l'allocataire des prestations.

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