Article L755-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L758-2 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 selon des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaire1


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 juillet 1988

En application des articles L. 524-1 et L. 755-18 du code de la sécurité sociale, cette prestation est attribuée exclusivement aux personnes isolées résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. L'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité n'est pas versée aux personnes résidant hors territoire métropolitain, des départements ou territoires d'outre-mer, conformément à l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale.

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