Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 9 : Allocation de rentrée scolaire
Article L755-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE II- Sur la validité de la pénalité financière ; qu'aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, […] que néanmoins, il résulte de l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale que « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ; 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; […]
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[…] L'article L755-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux départements d'outre-mer, prévoit que les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs, cette cotisation étant assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel, les modalités de recouvrement de la cotisation étant déterminées dans les mêmes formes. L'article L755-2-1 du même code édicte que les prestations familiales prévues aux articles L755-11 à L755-22 et les cotisations prévues au 2e en article L241-6 et à l'article L241-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants, le versement des prestations étant subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2013, n° 12/01485
[…] L'article L755-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux départements d'outre-mer, prévoit que les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs, cette cotisation étant assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel, les modalités de recouvrement de la cotisation étant déterminées dans les mêmes formes. L'article L755-2-1 du même code édicte que les prestations familiales prévues aux articles L755-11 à L755-22 et les cotisations prévues au 2 e en article L241-6 et à l'article L241-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants, le versement des prestations étant subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
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