Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa précédent, le montant des cotisations.
La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a pas la qualité d'allocataire.
La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière est à la charge des armateurs ou patrons.
[…] Les cotisations quant à elle sont assises « sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (L'ENIM) » et fixées par un arrêté ministériel (article L.755-30 du code de la sécurité sociale). Ces cotisations sont exigibles du seul fait que le 'marin-pêcheur non salarié', qu'il ait ou non la qualité d'allocataire, exerce son activité dans les conditions cumulatives suivantes, fixées à l'article L.755-29 du code de la sécurité sociale : […] L. 751-1' ;
[…] Ces dernières sont assises « sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (l'ENIM) » et fixées par un arrêté ministériel (article L.755-30 du code de la sécurité sociale). Elles sont exigibles du seul fait que le 'marin-pêcheur non salarié', catégorie auquel appartiendrait l'intimé d'après la caisse, exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L.755-29 du code de la sécurité sociale, qu'il ait ou non la qualité d'allocataire
[…] la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, […] du code civil et L. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; […] Et attendu que la cour d'appel retient que la CMAF ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier que l'intéressé pratiquait la pêche maritime artisanale au sens de l'article L. 755-29 du code de la sécurité sociale, […] que les cotisations quant à elles sont assises « sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'Etablissement National des Invalides de la Marine » et fixées par un arrêté ministériel (article L 755-30 du Code de la sécurité sociale) ; […] fixées à l'article L 755-29 du Code de la sécurité sociale :