Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)
L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
2. Base de données juridiques
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Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale des sommes perçues au cours de l'exercice 2000 au titre de l'article L. 131-10 du même code. […] aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2000 ; 5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du […] L552-1 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L755-33 (M) Modifie Code du travail - art. […]
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L. 122-28-9 du code du travail et article L. 755-33 du code de la sécurité sociale). Ce congé, dénommé congé de présence parentale, donne le droit aux parents de travailler à temps partiel ou de cesser le travail pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Le contrat de travail est, durant cette période, suspendu et ne pénalise donc pas le parent qui en bénéficie au regard du droit du travail.
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