Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 14 : Allocation de présence parentale
Article L755-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2000
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Version20/12/2005
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Version16/10/2015
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'allocation de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
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L. 122-28-9 du code du travail et article L. 755-33 du code de la sécurité sociale). Ce congé, dénommé congé de présence parentale, donne le droit aux parents de travailler à temps partiel ou de cesser le travail pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Le contrat de travail est, durant cette période, suspendu et ne pénalise donc pas le parent qui en bénéficie au regard du droit du travail.
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