Article L758-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L755-16 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 16 octobre 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).