Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 I JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
L. 761-7 du Code de la Sécurité Sociale art. R. 761-4 du Code de la Sécurité Sociale Pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé qui vous seront dispensés dans le pays de détachement comme si vous y étiez affilié, […] vous devez demander à votre caisse française d'assurance maladie le document portable S1 « Inscription en vue de bénéficier de la couverture d'assurance maladie » et le remettre à la caisse maladie du lieu de résidence. […] L. 160-4 du Code de la Sécurité Sociale C'est à la caisse maladie locale (à laquelle vous avez remis le document portable S1) d'examiner si les membres de votre famille revêtent cette qualité au sens de la législation locale de sécurité sociale. […]
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