Article L762-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L778

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 du présent code.
La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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