Article L763-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L763-1Article L763-4
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2013, n° 1302192Annulation

[…] 335-01-03 […] 3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, 2 e alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 ; 4) de condamner l'Etat aux entiers dépens, dont le droit de plaidoirie prévu par l'article L.763-3 du code de la sécurité sociale ;

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