Article L765-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L764-5
Article L765-2
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018

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Décisions2

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5213-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans les conditions fixées à l'article L. 5312-4-1, mettre en demeure la personne concernée de retirer la publicité, de présenter ses observations et de régulariser la situation, […] le cas échéant, les conditions de prescription et d'utilisation auxquelles a été subordonnée son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 765-1 du code de la sécurité sociale, pour la destination faisant l'objet de la publicité ; () « . […]

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[…] Considérant que ce droit de consommation a été affecté par l'article 43 de la loi de finances pour 1994 au fonds de solidarité vieillesse prévu à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ; que, constituant une ressource d'un établissement public, […] en son I, dans le livre VII du code de la santé publique, un titre IV nouveau intitulé : « Centres de santé » ; que ce titre comprend un article unique L. 765-1 qui définit les missions et les modes de gestion de ces centres, lesquels « assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales » ; […]

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