Article L766-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L779 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, ces prestations sont servies dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel après avis de la caisse désignée en application de l'article L. 766-4.
Les dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-14, L. 162-16 à L. 162-18, L. 162-20 à L. 162-30, L. 164-1, L. 314-1 et L. 432-2 à L. 432-10 ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
7 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Hélène Conway-Mouret, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 novembre 2015

Afin de ne pas les laisser sans couverture sociale au prix d'une discrimination à rebours de la situation de nos compatriotes qui résident en métropole, elle s'interroge sur la possibilité qui pourrait leur être offerte, par une modification de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale, d'être dispensés du paiement rétroactif de ces deux années de cotisation.

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M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

En prenant en compte le fait que la rétroactivité des années de cotisation est prévue par l'article L. 766-1 du code de la Sécurité sociale, il conviendrait que la CFE prenne en considération la situation particulière vécue par beaucoup de nos compatriotes, en particulier au Canada, afin de les dispenser de cette rétroactivité. Il lui demande de lui préciser son opinion à ce sujet.L'article L.766-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.

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M. Loos François · Questions parlementaires · 14 février 2000

Cette décision de la CPAM est fondée sur l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants-droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. » Or, il n'existe pas de convention franco-allemande permettant de passer outre cette disposition. […] L'avocat général, […]

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Décisions49


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 février 2010, n° 08/03420
Cour de cassation : Rejet

[…] Z les indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail du 31 mars au 30 avril 2007, la caisse oppose les dispositions de l'article L332-3 du code de la sécurité sociale lequel dispose que 'sous réserves des conventions et des règlements internationaux et de l'article L766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France à l'assuré ou ses ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas versées' ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 février 2021, n° 19/00753
Confirmation

[…] En vertu de l'article L.332-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 12/00787
Infirmation

[…] L'article L.332-3 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L.766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladies et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.

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