Article L766-1-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L766-1-2Article L766-1-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 mai 2011, n° 09/09290Infirmation

[…] (n° , 3 pages) […] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08/00234 […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Subsidiairement rejeter ses prétentions à voir ordonner son affiliation à compter du 29 octobre 2007, ce au regard de la radiation définitive dont il a fait l'objet au visa des dispositions de l'article L 766-1-3 du Code de la Sécurité Sociale,

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 06/00762Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Considérant que l'article L 766-1-3 du code de la sécurité sociale dispose que la radiation d'un assuré peut être décidée par un organisme de sécurité sociale dès lors que la fraude ou les fausses déclarations sont démontrées ; […] 3/. Sur la compensation des facturations d'honoraires.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 décembre 2019, n° 16/10949Confirmation

[…] [Localité 3] […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN et M. Pascal PEDRON, Présidents de chambre, chargés du rapport. […] Aux termes de l'article L.766-1-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).