Article L766-4-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L766-4
Article L766-4-2

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 9

La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :

1° Des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations :

a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;

2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

NOTA


Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 19 IV : à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 euros prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.

Commentaire1

1Suppression des crédits affectés au financement de l'assurance maladie des Français à l'étranger aux revenus modestes
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 octobre 2009

L'article 19-IV de la loi du 17 janvier 2002 (article L. 766-4-1 du code de sécurité sociale) a prévu que le financement de cette aide soit assuré par le fonds d'action sanitaire et sociale de la Caisse. Elle lui demande que le Gouvernement respecte les termes de la loi en maintenant cette ligne de crédits afin de garantir aux assurés bénéficiaires ce droit fondamental que constitue le droit à la santé. Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, auteur de la question n° 655, adressée à M. le ministre des affaires étrangères et européennes.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2004, 257898, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte du renvoi à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale auquel procède l'article L. 766-12 du même code que les litiges individuels relatifs aux assurances sociales volontaires instituées au profit des travailleurs expatriés et gérées par la Caisse des Français de l'étranger relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. […] instituées au profit des travailleurs expatriés et gérées par la Caisse des Français de l'étranger, sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1 er de ce code, […] que l'aide ainsi instituée, selon des modalités définies aux articles D. 766-2 à D. 766-6, […] telles que définies par l'article L. 766-4-1 ;

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