Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 81 (V)
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale, sous réserve du 10° de l'article L. 221-1. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'ayant-droit ne dispose alors que d'un recours juridique fonde sur l'article 14 du code civil, dont l'issue n'est pas certaine et dont l'execution du jugement en resultant demande un delai extremement long. Il suggere de mettre en place, […] une sous-direction chargee des Francais residents en France et confrontes a ce genre de difficultes. […] A cet egard, il est indique que le Centre de securite sociale des travailleurs migrants, cree par le decret no 59-482 du 27 mars 1959 codifie aux articles L. 767-1 et R. 767-1 a R. 767-13 du code de la securite sociale, remplit les missions de l'unite que l'honorable parlementaire suggere de mettre en place au sein de la DFAE ; […]
Lire la suite…Article L5221-5 NOTA : Conformément au III de l'article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, […] Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. […] avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32. […] Article L5221-8 NOTA : L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale : « Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] Aux termes de l'article R. 767-1 du même code : « Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ». Aux termes de l'article R. 767-2 du même code : " Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : 1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, […] L. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […] l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code » ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code, […]
[…] 335-01-03 […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail (…) »; […] avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L.767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code (…) » ; […]
[…] auprès des administrations territorialement compétentes, de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, conformément aux articles L. 5221-7 et L. 5221-8 du code du travail. […] avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses de congés payés prévues à l'article L3141-32. […] L'article L5221-8 du même code précise que « l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, […]
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