Article L713-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-1172 1982-12-31 art. 4 PARTIE

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La couverture des frais mentionnés au 3° de l'article L. 321-1 s'applique aux assurés qui relèvent du présent régime.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 1996

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Documents parlementaires3

Lorsque le dommage corporel subi par un assuré est lié, en totalité ou en partie, à un tiers responsable (par exemple dans le cas d'un accident de la route, d'un accident médical fautif ou d'une faute inexcusable de l'employeur en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles), la caisse de sécurité sociale est fondée à exercer à l'encontre de ce tiers – ou de son assureur – une action en vue d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle a supportées à ce titre. Afin de renforcer l'effectivité de ces procédures de recours contre tiers, qui représentent 900 M€ de sommes … Lire la suite…
Mme la présidente. La parole est à Mme Bénédicte Pételle, pour soutenir l'amendement n o 2651. Mme Bénédicte Pételle. Je le défends au nom de mon collègue Thierry Michels. Nous sommes tous ici, j'en suis convaincue, attachés à l'emploi des personnes handicapées. En 2019, leur taux de chômage était de 18 %, soit le double de celui de la population active globale. Ma volonté première serait que chaque entreprise respecte l'obligation d'emplois de travailleurs handicapés – 6 % des effectifs, dès lors que l'entreprise atteint le seuil de vingt salariés. Toutefois, force est de constater que … Lire la suite…
Après l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 713-13 ainsi rédigé : « Art. L. 713-13. – Les articles L. 376-1 à L. 376-4 et L. 454-1 à L. 454-2 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. » – (Adopté.) Lire la suite…
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