Article L721-3 du Code de la sécurité sociale

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Version23/07/1993
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Version23/12/1997
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par :
1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-14 ;
4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2.
Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2012, n° 11/02497
Infirmation

[…] Les trimestres d'assurance validés pour la période d'activité antérieure au 1 er janvier 1979 ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des trimestres cotisés, dès lors que le régime de retraite des cultes n'existait pas alors et qu'aux termes de l'article L. 721-3 ancien du code de la sécurité sociale, le financement de la pension vieillesse instituée par la loi du 2 janvier 1978 est intégralement assuré par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés, lesdites cotisations étant celles visées par l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale.

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  • Demande

2Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2012, n° 11/02444
Infirmation

[…] Les trimestres d'assurance validés pour la période d'activité antérieure au 1 er janvier 1979 ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des trimestres cotisés, dès lors que le régime de retraite des cultes n'existait pas alors et qu'aux termes de l'article L. 721-3 ancien du code de la sécurité sociale, le financement de la pension vieillesse instituée par la loi du 2 janvier 1978 est intégralement assuré par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés, lesdites cotisations étant celles visées par l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2005, 02MA01170, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La commune de B conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation l'Etat ou à défaut du département du Var, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle demande également la condamnation solidaire de M lle X et de son assureur à lui payer une somme de 3.000 euros pour citation abusive et une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à lui rembourser les frais de plaidoirie conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale ; elle demande enfin la condamnation de l'Etat à lui payer 3500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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