Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.
1. CNIL, Délibération du 7 juillet 1998, n° 98-071
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 381-12 et L. 721-4 et suivants ; […] Considérant que la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a institué un régime de sécurité sociale spécifique distinct des régimes professionnels afin d'assurer une couverture sociale aux ministres, religieux et religieuses de tous les cultes ; qu'à cette fin, des institutions gestionnaires ad hoc ont été créées par la loi, la CAMAC et la CAMAVIC ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion