Article L721-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L382-27 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997

Sous réserve des dispositions de l'article L. 721-5, la pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions définies au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, au 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.
Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857
Confirmation

[…] Aux termes de l'alinéa deux de l'article L721-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la liquidation de la pension de M me G C-X, les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1 er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.

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  • Sécurité sociale·
  • Cultes·
  • Activité·
  • Contributif·
  • Recours·
  • Assurance vieillesse·
  • Retraite·
  • Notification·
  • Cotisations·
  • Statut

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 339582
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le règlement litigieux a été adopté et reprises à l'article L. 382-15 du même code : « Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, […] que cette caisse a été remplacée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; que la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 a introduit un article L. 721-6 du même code alors applicable, devenu par la suite l'article L. 382-27, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) compétence de premier ressort pour en connaître·
  • Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes divers de non-salariés·
  • Conseil d'État (2° de l'art·
  • Mutualité et coopération·
  • Régimes de non-salariés·
  • Règlement intérieur

3Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2014, n° 14/00466
Confirmation

[…] Z fait valoir que l'article L. 721-6 ancien du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 rendait expressément applicable aux modalités de calcul des pensions de vieillesse dues aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, les dispositions de l'article L. 351-10 relatives au minimum contributif. […]

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  • Contributif·
  • Cultes·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Caisse d'assurances·
  • Cotisations·
  • Renvoi·
  • Assurances·
  • Montant
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