Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
Jusqu'en 2018, les dispositions applicables à ce régime étaient prévues aux articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version refondue par le décret du 17 décembre 1985 3 . […] Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit à cet égard que « Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite [au titre du 15 Article L. 723-10-1, I, alinéa 1er, […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] « Art. L. 8271-6-4.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. »
[…] 335-01-03 […] 7. Considérant en revanche que les dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 excluent les droits de plaidoirie des frais correspondant à l'instance couverts par l'aide juridictionnelle ; que, par suite, l'avocat de M me X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ; […] Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à M e Y en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. […] L. A B. ISELIN
[…] 3°) de condamner l'administration à lui rembourser les droits de plaidoiries prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L. 723-3 du Code de Sécurité sociale). Des mesures conformes à la Constitution Le Conseil Constitutionnel a été saisi d'une QPC sur le sujet (QPC n° 2018-716).
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