Article L723-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1992
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Version16/10/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 - art. 1 (V), Décret 60-426 1960-04-25 art. 1 al. 1, al. 2 PARTIE, Loi 48-50 1948-01-12 art. 1, art. 3 al. 1 PARTIE

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-6 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime vieillesse spécial de la profession. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
15 textes citent l'article

Commentaires27


rocheblave.com · 5 avril 2024

Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code, et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, […]

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rocheblave.com · 25 mars 2024

travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article Saisir en urgence le juge de l'exécution Vous devez suivre la procédure d'urgence prévue par le paragraphe III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale[2]

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1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2015, 13MA00285, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Venzolasca, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, verse à M me C… une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens comprenant les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au même titre ;

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  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Travaux publics·
  • Omissions·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 février 1998, 96BX02145, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la constitution, notamment en son article 55 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 723-3 et L. 723-4 ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Frais et dépens·
  • Enseignement·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cotisations·
  • Enseignement privé

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 97LY02715, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la requérante à verser à la commune de VAL-D'ISERE et à la société des téléphériques de Val-d'Isère les sommes qu'elles demandent en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, et notamment des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère certain du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Commune·
  • Moteur·
  • Concessionnaire·
  • Annulation
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