Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article L723-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
Commentaires • 27
L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, […]
Lire la suite…travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article Saisir en urgence le juge de l'exécution Vous devez suivre la procédure d'urgence prévue par le paragraphe III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale[2]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Venzolasca, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, verse à M me C… une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens comprenant les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au même titre ;
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[…] Vu la constitution, notamment en son article 55 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 723-3 et L. 723-4 ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 97LY02715, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la requérante à verser à la commune de VAL-D'ISERE et à la société des téléphériques de Val-d'Isère les sommes qu'elles demandent en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, et notamment des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;
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Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code, et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles […]
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