Article L723-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1992
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Version27/07/1994
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Version16/10/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-426 1960-04-25 art. 1 al. 1, al. 2 PARTIE, Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 - art. 1 (V), Loi 48-50 1948-01-12 art. 1, art. 3 al. 1 PARTIE

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 43 () JORF 27 juillet 1994

Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la Caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse.
Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par ladite caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
15 textes citent l'article

Commentaires27


rocheblave.com · 5 avril 2024

Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code, et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, […]

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rocheblave.com · 25 mars 2024

travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article Saisir en urgence le juge de l'exécution Vous devez suivre la procédure d'urgence prévue par le paragraphe III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale[2]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 février 1998, 96BX02117, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la constitution, notamment en son article 55 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 723-3 et L. 723-4 ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
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  • Enseignement·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 février 1998, 96BX02087, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la constitution, notamment en son article 55 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 723-3 et L. 723-4 ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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3Cour administrative d'appel de Versailles, 27 février 2024, n° 23VE01247
Rejet

[…] 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Maisons-Laffitte et de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.

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