Article L723-15 du Code de la sécurité sociale.
Article L723-14
Article L723-18
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

L121-7 (V) Article 15 I. à XII. - Paragraphes modificateurs. XIII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce. […] L723-10-2 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-4 (T) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-14 (T) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]

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Décisions20

1Cour d'appel de Paris, 6 avril 2006, n° 04/15333Confirmation

[…] Considérant que l'article L.723-5 du Code de la Sécurité Sociale (pour les cotisations de retraite de base) et l'article L.723-15 (pour les cotisations de retraite complémentaires) prévoient que ces cotisations sont perçues sur le revenu professionnel défini à l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale « le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés au sixième alinéa de l'article 62 du Code Général des Impôts….. » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 14 juin 2011, n° 09/16690

[…] Y prétend qu'elles ne seraient pas fondées car, aux termes des articles L.723-15 et L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de la CNBF sont assises sur le revenu professionnel non salarié, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. […] Aux termes de l'article L 723-5 du code de la sécurité sociale, les avocats non salariés sont tenus de déclarer à la CNBF, chaque année avant le 30 avril de l'exercice en cours, leurs revenus professionnels. […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.203, Publié au bulletinCassation

Selon l'article L. 723-15 du Code de la sécurité sociale, le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 dans la limite d'un plafond ; et suivant, l'article L. 131-6, […] Attendu que M. X…, avocat, a exercé comme avocat salarié du 2 mars 1998 au 30 septembre 1998 puis, à partir du 15 octobre 1998, comme avocat non salarié ; […]

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