Article L731-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L731-9 (M), Code de la sécurité sociale L4-1 al. 1, al. 2, al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 4, al. 5, Code de la sécurité sociale. - art. L731-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L732-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 731-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.


Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.


Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.


Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.


Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Saint-Ellier Francis · Questions parlementaires · 8 janvier 1990

Or l'article 7 de l'accord paritaire fait obligation aux entreprises entrant dans son champ d'application d'assurer leur personnel a une institution de retraite nommement designee. […] elle ne peut a priori contraindre les entreprises a traiter exclusivement avec un partenaire. […] Reponse. - Les decisions d'extension intervenant en application de l'article L 133-8 du code du travail ou de l'article L 731 -2 du code de la securite sociale d'accords collectifs signes par les partenaires sociaux competents dans […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1997, 95-21.025, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 731-2 du même Code, alors applicable, ensemble la Convention collective nationale de retraite complémentaire par répartition pour les employés de maison du 22 novembre 1972 ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Allocations aux adultes handicapés·
  • Régime complémentaire de retraite·
  • Conventions collectives·
  • Retraite complémentaire·
  • Adultes handicapés·
  • Employés de maison·
  • Vieillesse·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale

2CJCE, n° C-57/90, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 16 janvier 1992

[…] 5 L' allocation d' une retraite complémentaire aux salariés relevant du champ d' application du régime général d' assurance vieillesse et des assurances agricoles a été rendue obligatoire par l' article L 731-5 du code de la sécurité sociale ( loi du 29 décembre 1972 ). […] Des arrêtés interministériels pris en application de l' article L 731-2 du code de la sécurité sociale étendent ces dispositions aux employeurs non adhérents à l' une de ces organisations patronales et les élargissent aux employeurs des secteurs d' activité non représentés par ces organisations, dès lors qu' ils relèvent du champ d' application du régime général d' assurance vieillesse .

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  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d' application matériel·
  • Dispositions conventionnelles·
  • Réglementation communautaire·
  • Admissibilité , et 33 ))·
  • Législation applicable·
  • Communauté européenne·
  • Champ d' application·
  • Principe d' unicité

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2004, 02-15.649, Inédit
Rejet

[…] 1 / que les accords ayant pour objet exclusif l'institution ou la modification dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraite ne peuvent entrer en vigueur avant d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension et d'élargissement par les ministres chargés du travail et des finances ; qu'en l'espèce, l'avenant n° A159 à la convention collective du 14 mars 1947 n'a été étendu et élargi que par un arrêté interministériel en date du 8 novembre 1994 publié au journal officiel du 26 novembre 1994, d'où il suit qu'en affirmant que cet avenant était entré en vigueur dès le 1 er mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 731-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date du 1 er mars 1994 ;

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  • Avenant·
  • Retraite·
  • Convention collective nationale·
  • Élargissement·
  • Entrée en vigueur·
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  • Extensions·
  • Organisation syndicale·
  • Accord
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