Article L731-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 janvier 1990 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L732-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1989

Est créé par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 3 () JORF 18 juin 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 109 VII JORF 30 décembre 1989

L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 731-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-18.069, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; […] 1° – ALORS QUE la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise, telle que visée à l'article L. 731-11 du code de la sécurité sociale ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais d'une condition qui implique qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, c'est-à-dire liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté qu'en l'espèce, […]

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