Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 9 (V) JORF 30 janvier 1993
Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;
2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.
Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
Extension du champ d'application Article 2 – ANNEXE I Soucieuses d'harmoniser au mieux les rapports économiques et sociaux des différents organismes de retraite complémentaire et de prévoyance, les parties signataires s'engagent à favoriser l'extension de la présente convention et de ses annexes à toutes les institutions de retraite et de prévoyance fonctionnant dans le cadre de l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale, […] les parties signataires s'engagent à favoriser l'extension de la présente convention et de ses annexes à toutes les institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article L. 922-1 du code de sécurité sociale, ainsi qu'aux activités connexes. […]
Lire la suite…En effet, les assures dont la couverture complementaire sante est couverte par un contrat d'assurance voient leurs cotisations grevees d'une taxe de 9 p. 100 qui n'est pas appliquee aux cotisants des societes mutualistes non plus qu'a ceux qui souscrivent des garanties analogues par l'intermediaire des institutions L. 732-1 du code de securite sociale. En outre, les salaries qui beneficient d'une complementaire sante dans le cadre d'un regime obligatoire d'entreprise voient la fraction de cotisation a leur charge deduite de leur revenu imposable.
Lire la suite…[…] suite vérification de l'application de la légalisation de sécurité sociale sur la période du 01/01/2002 au 31/12/2003, […] En effet ce régime complémentaire de retraite auquel les personnels navigants professionnels civils sont obligatoirement inscrits en application de l'article L 426-1 du code de l'aviation civile ancien, […] relève bien des dispositions du chapitre I du titre II du livre IX du Code de la sécurité sociale puisqu'aux termes de l'article R426-1 du code de l'aviation civile, […] ces personnels sont obligatoirement affiliés à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale devenu l'article L 731-1 puis L 732-1 et devenu l'article L 922-12, […]
[…] s'agissant d'une assurance décès et invalidité correspondant à un régime de prévoyance et non à un régime de retraite, alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article L. 352-1 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, le conjoint divorcé et non remarié doit toujours, en cas de décès de son ex-conjoint, […] qu'il en résulte donc nécessairement que cette assimilation doit trouver application aussi bien pour les régimes de prévoyance que pour les régimes de retraite complémentaire ; qu'ainsi, en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 352-1 et L. 732-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, […]
[…] de retraite du personnel des compagnies consulaires bénéficiant dudit statut a pour but de procurer à ses participants. / A – Le bénéfice d'une pension de retraite composée : / 1 . d'une retraite constituée suivant les principes d'un régime souscrit auprès de l'Union de Prévoyance des Salariés (UPS), institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 732-1 du titre III du livre VII du code de la Sécurité sociale et agréée par arrêté ministériel du 2 mai 1951, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761- 1 […]
← Retour à la convention IDCC 637 Objet Article 1 Le présent avenant a pour but la mise en place d'une couverture du risque décés invalidité absolue et définitiveainsi que le remboursement de frais de santé au profit de l'ensemble des salariés non cadres ne relevant pas de la convention collective nationale du 14 mars 1947, […] en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, […] Organisme gestionnaire Article 6 L'organisme gestionnaire agréé par la commission paritaire de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage devra être une institution de prévoyance à caractère paritaire relevant de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale, […]
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