Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés / Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Section 2 : Fonctionnement
Article L732-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/01/1990
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990
Modifié par : Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990
Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
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