Article L732-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 janvier 1990 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L731-13 (T)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990

Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994
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