Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés / Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Section 2 : Fonctionnement
Article L732-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/01/1990
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990
Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
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