Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés / Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés / Section 2 : Fonctionnement
Article L732-8-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1993
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 9 (V) JORF 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance.
Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance.
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