Article L732-8-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version30/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 1994 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L931-12 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 12 () JORF 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent l'" assemblée générale des membres adhérents et participants " ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le " conseil d'administration ", et le mot " actionnaires " désigne les " membres adhérents et participants ".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 10 août 1994

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