Article L732-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/01/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 10 août 1994 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L922-13 (V), Code de la sécurité sociale L922-15

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l'article L. 732-1.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994

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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, 13 avril 2015, 13/01168
Confirmation

[…] Le 18 décembre 2008, la CNBF a déposé, sur le fondement de l'article L. 732-9 du code de la sécurité sociale, une requête aux fins de rendre exécutoire ce rôle de cotisations, requête qui a été accueillie par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges rendue, sur avis du procureur général, le 19 janvier 2009.

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  • Cotisations·
  • Titre exécutoire·
  • Rôle·
  • Saisie-attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Ordonnance·
  • Exécution·
  • Juridiction competente·
  • Recouvrement·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 13 décembre 2016, n° 16/82589

[…] T R I B U N A L […] Le 29 mai 2015, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a déposé, sur le fondement de l'article L732-9 du code de la sécurité sociale, une requête aux fins de rendre exécutoire le rôle de cotisations au titre de l'année 2014. Le premier Président de la Cour d'appel de PARIS a rendu exécutoire ledit rôle par décision du 16 juillet 2015.

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  • Saisie-attribution·
  • Cotisations·
  • Délais·
  • Paiement·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Dette·
  • Délai de grâce·
  • Demande·
  • Rôle
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