Article L752-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/07/1996
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Version02/08/2003
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L731 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du conseil national du crédit en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions22


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 9 avril 2019, n° 17/04170
Confirmation

[…] — que le 29 octobre 2015 le Directeur de la CPAM du Gard l' a informée de la saisine de la Commission des Pénalités Financières et a saisi cette commission le même jour dans les délais prescrits par l'article R 147-2-I-3 du Code de la sécurité sociale et l'appelante a alors adressé le 3 novembre 2015 un courrier généraliste recensant les principaux motifs de ses arrêts de travail, […] 1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Pénalité·
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Arrêt de travail·
  • Objectif·
  • Indemnités journalieres·
  • Assurances·
  • Commission

2Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2016, n° 1600529
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : « I. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, […] la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Assurance maladie·
  • Juge des référés·
  • Arrêt de travail·
  • Médecin·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Travail·
  • Directeur général

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14LY01158, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : « I. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, […] la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Commission·
  • Côte·
  • Médecin·
  • Avis·
  • Or·
  • Directeur général·
  • Prescription·
  • Justice administrative
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