Article L755-23 du Code de la sécurité sociale

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Version26/07/1994
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Version06/07/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 80-545 1980-07-17 art. 27, Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 30 () JORF 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 6 juillet 1996
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Décisions14


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] Selon l'article R. 242-1du Code de la sécurité sociale les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.

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  • Sécurité sociale·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 21/00294
Infirmation partielle

[…] Ainsi, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 novembre 2016, l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23".

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3Cour d'appel de Montpellier, 30 janvier 2013, n° 11/05870
Infirmation

[…] — les avantages même non consommés doivent donner lieu à cotisation dès lors qu'ils entrent dans l'assiette minimum des cotisations définie par l'article R 242-2 du code de la sécurité sociale [en réalité R242-1]. […] des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23. …………

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