Article L757-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version11/07/1990
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Version26/07/1994
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Version19/12/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L711-1 ELEMENTS LEGISLATIFS, Loi 61-815 1961-07-29 art. 1

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
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Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 7 décembre 2021, n° 19/01597
Infirmation partielle

[…] Par requête adressée le 27 décembre 2018, M. Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret d'une contestation relative à l' « affaire en référence », désignée sous le nom « n°0607/7214-19/09/2014-LS Arrérages allocation supplémentaire ». Etait joint à son courrier une décision de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique lui réclamant le paiement d'une somme de 4 246,46 euros correspondant à sa quote-part de remboursement de l'allocation supplémentaire prévue par l'ancien article L. 757-2 du Code de la sécurité sociale, versée à sa mère M me X de novembre 1984 au 29 juillet 2007, date de son décès.

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  • Appel·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1998, 97-10.495, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs de l'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des constatations et appréciations de l'arrêt attaqué, que M me X… ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale vieillesse ; qu'en décidant, […]

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3Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 11/03974
Confirmation

[…] Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21/02/2014 au 28/05/2014 pour plus ample délibéré […] Sous réserve des dispositions de l'article 2, les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre VIII et l'article L. 757-2 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée et les articles 1110 à 1120, 1142-3 et 1142-4 du code rural ancien ont par suite été abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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